S-0.1, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des sages-femmes du Québec

Texte complet
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant la date de cette demande et que la compétence qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, à ce qui, à l’époque de la demande, est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
D. 671-2007, a. 4.